T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
128. Les fournitures suivantes sont exonérées:
1°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours qui est soit conforme à un programme d’études au primaire ou au secondaire établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, soit un cours pour lequel ce dernier accorde des crédits ou des unités au primaire ou au secondaire;
2°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours qui est un équivalent prescrit d’un cours visé au paragraphe 1°;
3°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours préalable qu’il est tenu de compléter avec succès afin d’être admis à un cours visé aux paragraphes 1° ou 2°.
1991, c. 67, a. 128; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 22, a. 425; 1999, c. 83, a. 310; 2005, c. 1, a. 352; 2005, c. 28, a. 195.
128. Les fournitures suivantes sont exonérées:
1°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours qui est soit conforme à un programme d’études au primaire ou au secondaire établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, soit un cours pour lequel ce dernier accorde des crédits ou des unités au primaire ou au secondaire;
2°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours qui est un équivalent prescrit d’un cours visé au paragraphe 1°;
3°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours préalable qu’il est tenu de compléter avec succès afin d’être admis à un cours visé aux paragraphes 1° ou 2°.
1991, c. 67, a. 128; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 22, a. 425; 1999, c. 83, a. 310; 2005, c. 1, a. 352.
128. Les fournitures suivantes à un particulier sont exonérées:
1°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à lui donner un cours qui est soit conforme à un programme d’études au primaire ou au secondaire établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, soit un cours pour lequel ce dernier accorde des crédits ou des unités au primaire ou au secondaire;
2°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à lui donner un cours qui est un équivalent prescrit d’un cours visé au paragraphe 1°;
3°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner au particulier un cours préalable qu’il est tenu de compléter avec succès afin d’être admis à un cours visé aux paragraphes 1° ou 2°.
1991, c. 67, a. 128; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 22, a. 425; 1999, c. 83, a. 310.
128. Les fournitures suivantes à un particulier sont exonérées:
1°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à lui donner un cours qui est soit conforme à un programme d’études établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, soit un cours pour lequel ce dernier accorde des crédits ou des unités;
2°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à lui donner un cours qui est un équivalent prescrit d’un cours visé au paragraphe 1°;
3°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner au particulier un cours préalable qu’il est tenu de compléter avec succès afin d’être admis à un cours visé aux paragraphes 1° ou 2°.
1991, c. 67, a. 128; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 22, a. 425.
128. La fourniture à un particulier d’un service d’enseignement consistant à lui donner un cours particulier conforme soit à un programme d’études établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation et de la Science, soit un cours équivalent prescrit est exonérée.
1991, c. 67, a. 128; 1993, c. 51, a. 72.
128. La fourniture à un particulier d’un service d’enseignement consistant à lui donner un cours particulier conforme soit à un programme d’études établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, soit un cours équivalent prescrit est exonérée.
1991, c. 67, a. 128.